Par Matthew Benoit*
Votre employeur a-t-il refusé de répondre de manière adéquate au harcèlement sexuel dont vous avez été victime au travail ? Vous voudrez peut-être envisager de les amener devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO), car il y a eu de nombreux cas de harcèlement sexuel dans lesquels un employeur a été tenu responsable pour avoir omis de prévenir, de traiter et/ou de réparer le harcèlement sexuel survenu dans le pays. lieu de travail.

Dans Laskowska c. Marineland of Canada Ltd., 2005 HRTO 30, le TDPO a établi dix critères pour évaluer la réponse d’un employeur au harcèlement sexuel en milieu de travail, regroupés en trois catégories. Ces critères sont les suivants :
Sensibilisation aux questions de discrimination/harcèlement, politique, mécanisme de plainte et formation :
1. Était-on conscient des problèmes de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail au moment de l'incident ?
2. Existe-t-il une politique appropriée de lutte contre la discrimination/le harcèlement ?
3. Un mécanisme de plainte approprié a-t-il été mis en place ?
4. Une formation adéquate a-t-elle été dispensée à la direction et aux employés ?
Post-réclamation : Pris au sérieux, rapidité, prise en charge, enquête et action :
5. Une fois qu'une plainte interne a été déposée, l'employeur l'a-t-il traitée sérieusement ? 6. L'employeur a-t-il traité la question avec célérité et sensibilité ?
7. L'employeur a-t-il raisonnablement enquêté et agi ?
Résolution de la plainte (y compris offrir au plaignant un environnement de travail sain) et communication :
8. L'employeur a-t-il proposé une solution raisonnable dans les circonstances ?
9. Si le plaignant choisissait de retourner au travail, l'employeur pourrait-il lui offrir un environnement de travail sain et sans discrimination ?
10. L'enquêteur a-t-il communiqué ses conclusions et ses actions au plaignant ?[ii]
Dans l'affaire Laskowska, le TDPO a jugé que l'employeur avait agi raisonnablement en ce sens qu'il avait récemment sensibilisé ses employés au harcèlement en milieu de travail, introduit une politique globale en matière de harcèlement, mis en œuvre un mécanisme de plainte interne, formé adéquatement ses employés, traité l'affaire au sérieux, eu tendance à la santé mentale et physique du travailleur harcelé, a enquêté sur l'incident et a fourni au travailleur harcelé un lieu de travail sans harcèlement où retourner.[iii]
Cependant, lorsque la partie qui harcèle est le propriétaire du lieu de travail, on ne peut pas dire grand-chose pour prendre des mesures raisonnables pour lutter contre le harcèlement sexuel, surtout si elle a mené un harcèlement persistant. Tel était le cas dans l’affaire A.B. c. C.D., 2022 HRTO 890, où le TDPO a conclu que l'employeur s'était livré à une tendance au harcèlement au cours des cinq années pendant lesquelles il a employé le travailleur.[iv] Aucune mesure n'a été prise pour réagir à sa conduite. Dans cette affaire, le TDPO a accordé 31 200 $ pour perte de salaire et 25 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi du travailleur.[v]
Comparaître devant le TDPO peut présenter des avantages considérables par rapport à déposer une réclamation devant une cour civile. L'un de ces avantages réside dans les économies de coûts et dans le fait que vous n'avez pas à vous soucier de devoir payer les frais de l'avocat de l'autre partie. Il est plus facile de naviguer dans une procédure devant le Tribunal, et de nombreux demandeurs n'ont pas et ne devraient pas avoir à retenir les services d'un avocat. Un autre avantage est qu'un arbitre peut être plus impliqué dans le processus de preuve qu'un juge ; ils peuvent poser leurs propres questions supplémentaires pour clarifier le témoignage qui leur est présenté. Cela dit, il existe également un inconvénient majeur : en raison du sous-financement persistant des tribunaux par la province, il existe un arriéré important de dossiers en instance.
[i] AB v 2096115 Ontario Inc. cob as Cooksville Hyundai, 2020 HRTO 499 at para 14 [Hyundai].
[ii] Laskowska v Marineland of Canada Ltd., 2005 HRTO 30 at para 59 [Larkowska].
[iii] Ibid, at paras 61-5, 68-71, 78,
[iv] AB v CD, 2022 HRTO 890 at paras 8-39, 115.
[v] Ibid, at para 141
*Matthew Benoit a grandi à St. Thomas, en Ontario. Il a obtenu son diplôme en droit à l'Université de Toronto après avoir obtenu respectivement un HBA et une maîtrise en anglais à l'Université Wilfrid Laurier et à l'Université Lakehead. Il a reçu le Prix du président de l’Université Lakehead pour ses réalisations académiques, son service communautaire et sa contribution au bien-être de l’université. Ses domaines d’intérêt académique sont la bande dessinée, la littérature autochtone, la théorie littéraire, les récits ludo, la littérature médiévale et moderne et la science-fiction. Ses domaines d'intérêt juridique sont le droit administratif, constitutionnel et pénal. Il effectue actuellement son stage au Centre juridique communautaire de Northumberland et a déjà effectué un été au bureau du procureur de la Couronne du comté de Middlesex. Il aime l'écriture académique, la randonnée, les jeux, l'escrime, le tennis et l'haltérophilie.
Avertissement : cet article contient des informations juridiques générales en date du 15 octobre 2024, qui peuvent ou non s'appliquer dans une situation particulière. Il est important de noter que la loi, les politiques gouvernementales et les programmes disponibles peuvent changer et ce blog ne sera pas mis à jour pour refléter ces changements. Il est fortement recommandé de demander conseil à un avocat concernant votre situation particulière.
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